Code de la construction et de l'habitation

Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française

Article L662-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions légales en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certaines lois sur la construction sont appliquées avec des ajustements.

Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :

-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;

-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;

-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".

Article L662-2

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Adaptation de l'indice de révision des prix pour les ventes d'immeubles en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, un nouvel index local est utilisé pour ajuster les prix des ventes d'immeubles.

A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.

Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.