Code de la construction et de l'habitation

Chapitre III : Dispositions communes

Créé le 16 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des versements anticipés dans les ventes immobilières

Résumé. Il est interdit de recevoir ou de demander de l'argent avant la date prévue pour le paiement, sauf si c'est sur un compte bloqué.
Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12, L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.

Créé le 16 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour détournement de fonds dans les ventes immobilières

Résumé. Détourner de l'argent dans une vente d'immeuble à construire est puni par la loi.
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

Créé le 16 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions pour les personnes condamnées dans les ventes d'immeubles

Résumé. Les personnes condamnées pour des infractions liées à la vente d'immeubles ou celles interdites de gérer certaines sociétés ne peuvent plus participer à ces opérations.
Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes condamnées en application des articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées aux articles L. 214-6 à L. 214-9.

En vigueur depuis le dimanche 16 juillet 2006

Chapitre III : Dispositions communes
Article L263-1
Article L263-2
Article L263-3