Code de la construction et de l'habitation

Article L112-9

Article L112-9

Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :

" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil :

" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "