Code de la construction et de l'habitation

Article L112-9

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Abrogé1 juillet 2021

Créé le 8 juin 1978 · Abrogé le 1 juillet 2021

Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil (Interdiction de percer un mur mitoyen sans accord) :

" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 30 juin 2021