Abrogé1 juillet 2021
Créé le 8 juin 1978 · Abrogé le 1 juillet 2021
Ainsi qu'il est dit à l'article 675 du code civil (Interdiction de percer un mur mitoyen sans accord) :
" L'un des voisins ne peut sans le consentement de l'autre pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. "