Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des règles techniques en construction

Résumé. Pour construire ou rénover un bâtiment, il faut respecter des règles techniques et prouver qu'on les suit.

I.-Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre.

II.-Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints.

Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté.

III.-Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage :

1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ;

2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solutions techniques pour respecter les règles de construction

Résumé. Un maître d'ouvrage doit utiliser une solution technique définie par la loi pour respecter les objectifs généraux, sauf s'il utilise une solution équivalente.

Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des solutions d'effet équivalent en construction

Résumé. Une solution d'effet équivalent est une méthode technique qui permet de prouver qu'on respecte les règles générales dans un domaine spécifique.

Une solution d'effet équivalent est une solution technique pour laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée selon les modalités définies à la section 3.

Créé le 1 mars 2011

Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'approbation pour une solution technique alternative

Résumé. Un concepteur peut demander à l'administration d'approuver sa solution technique alternative comme référence, selon des règles fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les critères minimaux permettant l'examen de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les bâtiments à usages multiples

Résumé. Pour les bâtiments à usages multiples ou indéterminés, les règles de construction doivent respecter tous les objectifs généraux et atteindre les résultats minimaux fixés.

Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de construction de manière distincte aux différents usages, les solutions mises en œuvre respectent l'ensemble des objectifs généraux assignés aux différents usages du bâtiment et atteignent, lorsqu'ils sont fixés, l'ensemble des résultats minimaux.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Section 2 : Sondages et travaux souterrainsSection 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 30 juin 2021

Section 2 : Sondages et travaux souterrains
Article L112-4
Article L112-5
Article L112-6
Article L112-6-1
Article L112-7
Article L112-8