Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Modalités de justification du respect des objectifs généraux

Article L112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des objectifs généraux par les solutions techniques

Résumé Les constructions doivent suivre les règles techniques et prouver qu'elles les respectent, soit en atteignant des résultats minimaux, soit en utilisant des solutions approuvées.

I.-Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en œuvre.

II.-Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints.

Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en œuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté.

III.-Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage :

1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ;

2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6.

Article L112-5

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Définition et obligation de la solution de référence en matière de construction

Résumé Le maître d'ouvrage doit suivre les règles de construction définies par la loi, sauf s'il trouve une autre solution aussi bonne.

Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.

Article L112-6

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Définition d'une solution d'effet équivalent

Résumé Une solution d'effet équivalent est une méthode qui respecte les règles générales dans un domaine spécifique.

Une solution d'effet équivalent est une solution technique pour laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée selon les modalités définies à la section 3.

Article L112-6-1

Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier.

Article L112-7

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Demande de solution d'effet équivalent pour les règles de construction

Résumé Un concepteur peut demander que sa solution soit reconnue officielle, avec des règles fixées par un décret.

Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les critères minimaux permettant l'examen de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L112-8

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Modalités de justification pour les bâtiments à usage mixte ou indéterminé

Résumé Les bâtiments qui peuvent servir à plusieurs usages doivent suivre toutes les règles et atteindre les niveaux minimaux requis pour chaque usage.

Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de construction de manière distincte aux différents usages, les solutions mises en œuvre respectent l'ensemble des objectifs généraux assignés aux différents usages du bâtiment et atteignent, lorsqu'ils sont fixés, l'ensemble des résultats minimaux.