Code de la construction et de l'habitation

Article L112-6

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En vigueur depuis le 8 juin 1978 · Dernière version le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des solutions d'effet équivalent en construction

Résumé. Une solution d'effet équivalent est une méthode technique qui permet de prouver qu'on respecte les règles générales dans un domaine spécifique.

Une solution d'effet équivalent est une solution technique pour laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée selon les modalités définies à la section 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art.

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version introduit une définition technique de « solution d’effet équivalent », tandis que l’ancienne traitait des règles de surveillance administrative des sondages et travaux souterrains.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 5

En résumé. Le texte actuel supprime toutes les précisions sur les pouvoirs d'accès aux sondages et la gestion des informations ; il indique simplement que ces règles se trouvent dans l’article L 412‑1 du code minier.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 28 février 2011

En résumé. Le texte élargit le groupe d’ingénieurs autorisés à accéder aux données minières et introduit plusieurs nouvelles dispositions qui rendent immédiatement publics certains renseignements liés à la recherche d’hydrocarbures (en mer comme à terre) ou qui réduisent le délai de confidentialité ; il précise également l’obligation de transmettre ces informations aux services météorologiques et océanographiques.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 4 février 2004