Code de la construction et de l'habitation

Article L112-5

Article L112-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et obligation de la solution de référence en matière de construction

Résumé Le maître d'ouvrage doit suivre les règles de construction définies par la loi, sauf s'il trouve une autre solution aussi bonne.

Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une définition juridique et suppression des règles antérieures

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il introduit désormais la notion de « solution de référence » imposée aux maîtres d’ouvrage lorsqu’aucun résultat minimal n’est fixé, tandis que les anciennes dispositions concernant la déclaration obligatoire préalable aux sondages et travaux souterrains ont été supprimées.

Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des conditions spécifiques sur la profondeur

Résumé des changements La nouvelle version retire les exigences précises sur la profondeur (>10 m) et le devoir de justifier une déclaration préalable aux ingénieurs‑chefs des mines, ne se limitant plus qu’à indiquer que ces règles sont contenues dans l’article L 411‑1.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Les dispositions relatives à la déclaration obligatoire préalable à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille figurent à l'article L. 411-1 du code minier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article 131 du code minier :

" Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines. "