Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 juin 2021
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles
1792,
1792-1 et
1792-2 du code civil, reproduits aux articles
L. 111-13 à
L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'
article 1792-4-1 du même code reproduit à l'
article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.