Code de la construction et de l'habitation

Article L111-24

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 juin 2021

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 11

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée à l'article L. 111-20 en la remplaçant par l'article L. 111-18.

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la

1792

,

1792-1

et

1792-2

du code civil, reproduits aux articles

L. 111-13

à

L. 111-15

, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'

article 1792-4-1 du même code

reproduit à l'

article L. 111-18

.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter

En vigueur du jeudi 19 juin 2008 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2008-561 du 17 juin 2008art. 19

En résumé. Le délai de prescription pour la responsabilité du contrôleur technique a été modifié, passant de l'article 2270 à l'article 1792-4-1 du code civil.

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la

1792

,

1792-1

et

1792-2

du code civil, reproduits aux articles

L. 111-13

à

L. 111-15

, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'

article 1792-4-1 du même code

reproduit à l'

article L. 111-20

.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter

En vigueur du jeudi 9 juin 2005 au mercredi 18 juin 2008

En résumé. La nouvelle version précise que le contrôleur technique n'est responsable envers les constructeurs que dans la limite de sa part de responsabilité définie par son contrat avec le maître d'ouvrage.

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la

1792

,

1792-1

et

1792-2

du code civil, reproduits aux articles

L. 111-13

à

L. 111-15

, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'

article 2270 du même code

reproduit à l'

article L. 111-20

.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au mercredi 8 juin 2005

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles

1792

,

1792-1

et

1792-2

du code civil, reproduits aux articles

L. 111-13

à

L. 111-15

, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'

article 2270 du même code

reproduit à l'

article L. 111-20

.