Code de la construction et de l'habitation

Article L111-3

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 juin 2021

Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Le numéro de l'article de référence dans le code de l'urbanisme a été mis à jour, passant de L. 111-6 à L. 111-12.

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. L'article ajoute une référence aux articles L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'urbanisme parmi les dispositions applicables pour le raccordement des bâtiments, locaux et installations.

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au dimanche 30 septembre 2007