Code de l'urbanisme

Article L421-1

Abrogé19 juillet 1985

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1977 au 18 juillet 1985

Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume de créer des niveaux supplémentaires.
//LOI 1150 :
Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de préenseigne, au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979.//
Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 juillet 1985

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au jeudi 18 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions pour obtenir un permis de construire en supprimant les exceptions pour les petites communes et en élargissant les cas nécessitant un permis, notamment pour tout changement de destination ou modification de l'aspect extérieur.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au vendredi 31 décembre 1976