Code de la consommation

Article R531-4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 30 juin 2016

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de dix-sept membres ayant voix délibérative :

1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;

2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;

3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des clauses abusives, le président de la commission de la médiation de la consommation, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation ;

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions prévues à l'article L. 534-1, à l'article L. 534-4 et à l'article L. 534-7.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L534-1 Code de la consommationart. L534-4 Code de la consommationart. L534-7 Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-1221 du 18 octobre 2010art. 19

En résumé. La nouvelle version ajoute le président de la commission de la médiation de la consommation et modifie les articles de loi mentionnés pour l'inapplicabilité des règles d'absence.

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-801 du 13 juillet 2010art. 9

En résumé. Le nombre de membres du conseil d'administration a été augmenté de seize à dix-sept, avec une modification de la répartition des sièges et le remplacement des personnalités qualifiées par des représentants spécifiques.

En vigueur du dimanche 8 avril 2001 au vendredi 16 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'élection du président et du vice-président du conseil d'administration, se concentrant uniquement sur la composition et la durée des mandats des membres.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 3 avril 2001