Code de la consommation

Article R411-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des associations de consommateurs

Résumé. Les associations qui défendent les consommateurs peuvent obtenir un agrément de cinq ans, délivré par le ministre ou le préfet, et publié dans les journaux officiels.
L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016