Code de la consommation

Titre IV : Dispositions diverses

Abrogé24 février 2014

Créé le 2 février 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émoluments du débiteur pour copie de notification

Résumé. Le débiteur doit envoyer une copie de la notification à l'huissier par lettre recommandée et paie la moitié des frais habituels.
A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

Abrogé depuis le lundi 24 février 2014

En vigueur du mardi 2 février 1999 au dimanche 23 février 2014

Titre IV : Dispositions diverses
Article R333-5