Code de la consommation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Abrogée31 octobre 2010
Abrogé1 novembre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission compétente : domicile du débiteur

Résumé. Sauf un cas spécial, c'est la commission du lieu où habite le débiteur qui s'occupe de son plan.
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
Abrogé1 novembre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des parties à la commission

Résumé. La commission envoie une lettre simple au moins quinze jours avant la réunion pour appeler le débiteur et les créanciers, qui peuvent se faire accompagner.
Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple.
Abrogé1 novembre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi de courriers par la commission de surendettement

Résumé. La commission peut envoyer ses lettres par courrier, par fax ou par internet, mais doit s’assurer que le message est bien envoyé et reçu.
I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.

Abrogé depuis le dimanche 31 octobre 2010

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au samedi 30 octobre 2010

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R331-7
Article R331-7-1
Article R331-7-2