Code de la consommation

Section 2 : Le plan conventionnel

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 1 novembre 2010 au 30 juin 2016

Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.
Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2010

Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-CalédonieSection 2 : Le plan conventionnel

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 octobre 2010

Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R334-2
Article R334-3