Code de la consommation

Sous-section 2 : Déclaration des créances

Abrogée31 octobre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des créances par les créanciers

Résumé. Les créanciers doivent envoyer leurs créances au mandataire ou au greffe dans les deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture, par lettre recommandée.
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de créances et conditions d'irrecevabilité

Résumé. Pour éviter que sa créance soit rejetée, le créancier doit indiquer le montant, les intérêts, les frais, l'origine, le type de privilège ou sûreté, et les procédures d'exécution déjà engagées.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé de forclusion après non‑déclaration de créance

Résumé. Un créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai peut demander au juge de lever la forclusion dans les six mois suivant la publication du jugement d’ouverture, en expliquant son défaut, et le juge décide.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.

Abrogé depuis le dimanche 31 octobre 2010

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au samedi 30 octobre 2010

Sous-section 2 : Déclaration des créances
Article R332-16
Article R332-17
Article R332-18