Code de la consommation

Sous-section 1 : Ouverture de la procédure

Abrogée31 octobre 2010

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord verbal du débiteur

Résumé. Le débiteur peut dire son accord à voix haute et le greffe le note.
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 332-5, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel

Résumé. Le juge envoie une lettre recommandée aux débiteurs et créanciers pour les inviter à l'audience, et peut aussi appeler un travailleur social.
Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure aux fins de rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur.
La commission est avisée par lettre simple si elle n'est pas l'auteur de la saisine du juge.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à l'audience le travailleur social mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rémunération des mandataires en procédure de rétablissement personnel

Résumé. Le procureur choisit un mandataire qui aide le débiteur; il est payé par la vente d'actifs, sinon par le débiteur ou l'État, et peut être remplacé si le mandataire refuse ou ne fait pas son travail.
I. - La liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
Elle comprend des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations.
Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
II. - Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.
III. - Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
IV. - Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.
Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de créances et annulation des demandes antérieures

Résumé. Le jugement d'ouverture indique où et quand les créanciers doivent déclarer leurs créances, et annule les demandes antérieures concernant le même débiteur.
Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.

Créé le 25 février 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel

Résumé. Quand un tribunal décide d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, le jugement est publié dans le Bulletin officiel pour informer tout le monde, y compris les créanciers, et ce dans les 15 jours suivant la décision.
Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé.
Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
Les avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.
A compter d'une date fixée par arrêté, la diffusion des avis de jugement d'ouverture est faite sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
Les caractéristiques de cette diffusion numérique, notamment les modalités de fonctionnement du site et la durée de diffusion des avis de jugement d'ouverture, sont fixées dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice.
Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 332-32 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au IV de l'article R. 332-13.

Abrogé depuis le dimanche 31 octobre 2010

En vigueur du mercredi 25 février 2004 au samedi 30 octobre 2010

Sous-section 1 : Ouverture de la procédure
Article R332-11
Article R332-12
Article R332-13
Article R332-14
Article R332-15