Code de la consommation

Article R312-1-1

Nouvelle version à venir20 novembre 2026

Créé le 1 octobre 2012 · Remplacé par une nouvelle version le 20 novembre 2026

Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

Remplacé par une nouvelle version à compter du vendredi 20 novembre 2026

Remplacé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

Entrera en vigueur le vendredi 20 novembre 2026

Modifié parDécret n°2026-105 du 19 février 2026art. 2

Déplacé le vendredi 20 novembre 2026

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur les frais d'études à une liste détaillée des informations obligatoires à fournir par le prêteur.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 19 novembre 2026

Créé parDécret n°2012-609 du 30 avril 2012art. 1