Nouvelle version à venir20 novembre 2026
Créé le 1 octobre 2012 · Remplacé par une nouvelle version le 20 novembre 2026
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.