Code de la consommation

Article R218-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 30 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des prélèvements et échantillons

Résumé. Quand on prélève un produit, on prend un échantillon, on le scelle, on rédige un rapport, et rien n'est payé à l'État.
Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.
Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8.
Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 30 juin 2016

Tout prélèvement effectué en application de l'

article L. 218-1

comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles

R. 215-5

et

R. 215-6

.

Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'

article R. 215-8

.

Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.