Code de la consommation

Article R215-8

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° Abrogé ;

6° La signature de l'agent verbalisateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 38

En résumé. Le numéro d'identification attribué par le service administratif a été supprimé des informations obligatoires sur l'étiquette d'identification des échantillons prélevés.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. Le changement consiste à remplacer le numéro d'enregistrement des échantillons par un numéro d'identification attribué par le service administratif.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005