Code de la consommation

Article R217-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 octobre 2014

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8