Code de la consommation

Article R216-3

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 6 mai 2006 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 216-11 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

II.-L'autorité administrative mentionnnée au I transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée au I notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.

L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

Dans l'hypothèse où, au terme du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'auteur de l'infraction a refusé la proposition ou n'y a pas répondu, l'autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier est également informé par l'autorité administrative du cas où l'auteur de l'infraction n'aurait pas acquitté la somme indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou n'aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant souscrites par lui.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 28

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux autorités administratives et supprime les dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer, tout en conservant le processus de transaction.

En vigueur du lundi 2 juillet 2012 au jeudi 2 octobre 2014

Modifié parDécret n°2012-839 du 29 juin 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques pour l'application de l'article dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans le Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du jeudi 2 septembre 2010 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2010-1010 du 30 août 2010art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les autorités administratives compétentes et modifie la désignation de l'autorité notifiant la proposition de transaction.

En vigueur du samedi 6 mai 2006 au mercredi 1 septembre 2010