Code de la consommation

Article R216-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation et poursuite des infractions douanières et fiscales

Résumé. Si les impôts ou les douanes découvrent une infraction, ils suivent la même règle que pour les infractions douanières ou fiscales, et ils doivent dire au préfet dès qu'ils en parlent au procureur.
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.
La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.

La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux

articles L. 213-2

(2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.