Code de la consommation

Article R216-2

Article R216-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation et poursuite des infractions douanières et fiscales

Résumé Si les impôts ou les douanes découvrent une infraction, ils suivent la même règle que pour les infractions douanières ou fiscales, et ils doivent dire au préfet dès qu'ils en parlent au procureur.
Mots-clés : procédure administrative douanes impôts infractions préfecture procureur

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.

La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.

La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.

Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.