Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constatation et poursuite des infractions douanières et fiscales
La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.