Code de la consommation

Article L213-2

Article L213-2

I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Ont été commis en bande organisée.

III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Ont été commis en bande organisée.

III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Ont été commis en bande organisée.

III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent..

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juillet 1993

Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.