Code de la consommation

Article L213-2

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Ont été commis en bande organisée.

III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 210

En résumé. La nouvelle version précise que le calcul du chiffre d'affaires pour les amendes peut être basé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus, alors que la version précédente se référait uniquement au chiffre d'affaires de l'exercice précédent.

I.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à

1° Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments

2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à

3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire

II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à

1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la

2° Ont été commis en bande organisée.

III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 131

En résumé. Les peines d'emprisonnement et d'amende ont été augmentées et précisées pour les délits de fraude, avec des seuils fixes plutôt que le doublement des peines précédentes.

I.-Les peines prévues à l'

article L. 213-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende si

le délit ou la tentative de délit prévus au mêmearticle L. 213-1 ont été commis :

Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

II.-Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 :

1° Ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Ont été commis en bande organisée.

III.-Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent..

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 18 mars 2014

Les peines prévues à l'

article L. 213-1

sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'

article L. 213-1

ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.