Code de la consommation

Section 6 : Actions juridictionnelles

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 octobre 2014

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-20 et L. 215-21 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 octobre 2014

Lorsqu'elle agit en application des articles L. 215-20 et L. 215-21, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 6 : Actions juridictionnelles
Article R215-25
Article R215-26