Code de la consommation

Article R215-6

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités de prélèvement, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 14

En résumé. Le texte précise désormais que le procès-verbal doit contenir un exposé des modalités de prélèvement au lieu des circonstances, tout en conservant les autres informations obligatoires.

Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des modalités deprélèvement,relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas

Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. Le changement principal concerne la mention du numéro d'identification du procès-verbal, qui passe d'une référence à son enregistrement au moment de la réception à une attribution par le service administratif.

Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas

Ce procès-verbal porte également le numéro d'identification attribué par le service administratif qui enregistrele prélèvement.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005

Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif.