Code de la consommation

Article R215-4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 13

En résumé. La plage d'articles d'exception a été étendue de R. 215-15 à R. 215-17.

En vigueur du jeudi 18 octobre 2007 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version étend la liste des exceptions aux articles R. 215-12 à R. 215-15, contre R. 215-12 à R. 215-14 dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 17 octobre 2007