Article R215-4
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
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En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2014
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2007
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.