Code de la consommation

Article R215-4

Article R215-4

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2007

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.