Code de la consommation

Article R215-9

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 30 juin 2016

Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 16

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de prélèvement en supprimant les mentions relatives à la déclaration et l'estimation de la valeur des échantillons, se concentrant uniquement sur la nature et les quantités prélevées.

Lors du prélèvement, un récépisséest remis aupropriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention dela nature etdes quantités d'échantillons prélevés. En cas de prélèvement en coursde

route, le

récépissé est remis au représentantde l'entreprisede transport. Leséchantillons dontla non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour duprélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement.

En vigueur du jeudi 18 octobre 2007 au jeudi 2 octobre 2014

En résumé. Le texte précise désormais que l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou détenteur à déclarer la valeur des échantillons, au lieu de le mettre en demeure.

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, l'invite àdéclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.

Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou

Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la

En cas de prélèvement en cours de route, le représentant

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au mercredi 17 octobre 2007

En résumé. La modification précise que le récépissé remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise n'est plus nécessairement détaché d'un carnet à souches.

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est

Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou

Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.

En cas de prélèvement en cours de route, le représentant

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.

Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.

Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.

En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.