JORF n°0228 du 2 octobre 2014

Article 16

Article 16

L'article R. 215-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 215-9.-Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
« En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
« Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 215-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 215-9.-Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

« En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.

« Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. »