Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2015
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2015
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8
En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au jeudi 30 juin 2016
Créé parDÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015art. 1
Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.