Code de la consommation

Article D153-2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 10 décembre 2015

L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 153-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.
Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 10 décembre 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDécret n°2015-1607 du 7 décembre 2015art. 1

L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'

article L. 153-2

est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.

Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.