Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 novembre 2015
a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.