Code de la consommation

Article R152-4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2015

Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015art. 1

Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :

a) Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;

b) Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;

c) Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.

Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.