Code de la consommation

Article R142-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 décembre 2010 au 30 juin 2016

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile reproduits ci-après :

" Art. 843 :

" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. "

" Art. 844 :

" Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation. "

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 16Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 6

En résumé. Le montant de la demande pour une saisine simplifiée du tribunal d'instance est toujours de 4000 euros, mais les articles de référence ont changé (843 et 844 au lieu de 847-1 et 847-2), avec des modifications mineures dans la formulation des procédures.

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile reproduits ci-après :

" Art. 843 :

" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentionssont jointes à sa déclaration en autantde copies que de personnes dont la convocation est demandée. "

" Art. 844 :

" Le greffier convoque les partiesà l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, laconvocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 etcomprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation. "

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En résumé. Le seuil de montant pour la saisine simplifiée du tribunal d'instance est passé de 4 000 euros à un taux de compétence en dernier ressort, et la référence au 'nouveau code de procédure civile' a été supprimée.

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile reproduits ci-après :

" Art. 847-1 :

" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

" La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration. " " Art. 847-2 :

" Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

" La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration. "

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 24 mai 2008

En résumé. Le montant du seuil pour la saisine simplifiée du tribunal d'instance a été fixé à 4 000 euros et les mentions requises dans la déclaration ont été précisées.

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent,

"Art. 847-1 :

"Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridictionpeut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

"Outreles mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifsde la demande .

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par

"Art. 847-2 :

"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par

"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe unecopie de la déclaration."

En vigueur du vendredi 7 janvier 2005 au mardi 28 février 2006

En résumé. La nouvelle version précise que la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande, tandis que la version précédente exigeait seulement de préciser l'objet de la demande.

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent,

"Art. 847-1 :

"Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux

"La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contientl'objet de la demande et un exposé sommaire de ces motifs.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration".

"Art. 847-2 :

"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par

"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle mentionne que,

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au dimanche 14 septembre 2003

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

"Art. 847-1 :

"Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

"La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

"Art. 847-2 :

"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation".