Article R141-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1.
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