Code de la consommation

Article R112-13

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016

Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :

1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;

2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.

Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015art. 1

Déplacé le mercredi 1 juillet 2015

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux arrêtés ministériels pour l'application des articles et introduit l'obligation d'informer le consommateur sur les repas à consommer sur place, soit directement, soit en indiquant comment y accéder.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 30 juin 2015