Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;
2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.
Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.