Code de la consommation

Article R112-11

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016

L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015art. 1

Déplacé le mercredi 1 juillet 2015

En résumé. La nouvelle version supprime les exceptions pour les denrées alimentaires destinées aux collectivités et se concentre sur l'information des allergènes pour le consommateur final et la restauration.

L'utilisation dans la fabrication oula préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substanceou d'un produit énuméré

à l'annexe IIdu règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergiesou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée àla connaissance du consommateur final et des établissementsde restauration selonles modalités fixées par la présente

sous-

section.

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au mardi 30 juin 2015

En résumé. La nouvelle version simplifie la définition des 'collectivités' en supprimant les exemples détaillés (restaurants, hôpitaux, cantines) qui figuraient dans la version précédente.

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'

article R. 112-9

, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues

article R. 112-9-1

peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison

article R. 112-9

sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites

En vigueur du vendredi 28 juillet 2000 au jeudi 24 novembre 2005

En résumé. La mention de l'indication du lot de fabrication a été supprimée dans la liste des mentions qui peuvent être omises sur les emballages.

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade

article R. 112-9

, à l'exception de l'indication du lot , et celles prévues à l'

article R. 112-9-1

peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison

article R. 112-9

sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au jeudi 27 juillet 2000

En résumé. Les modifications précisent que l'indication du lot de fabrication n'est pas obligatoire sur les documents commerciaux et ajustent les mentions obligatoires sur l'emballage extérieur.

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade

article R. 112-9

, à l'exception de l'indication du lot de fabrication, et celles prévues à l'

article R. 112-9-1

peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'

article R. 112-9

sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 1 octobre 1998

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'

article R. 112-9

peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'

article R. 112-9

sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.