Code de la consommation

Article L421-9

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion de l'information judiciaire

Résumé. La cour peut afficher le jugement, et la partie perdante ou l'association civile paie les frais, selon la loi.
La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le changement de référence de l'article du code pénal pour les conditions d'affichage (de l'article 51 à l'article 131-35) a été apporté.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 28 février 1994