Code de la consommation

Article L331-3

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Créé le 1 août 1995 · Abrogé le 1 juillet 2016

I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1 (Le surendettement et les mesures pour y remédier), notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier (Exemptions aux interdictions de crédit pour certaines institutions), des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre.

Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 (Le surendettement et les mesures pour y remédier) et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire.

Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 (Le surendettement et les mesures pour y remédier) et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6 (Commission : conciliation et plan de redressement), L. 331-7 (Mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts après échec de conciliation), L. 331-7-1 (Aide aux personnes surendettées pour la réduction des dettes immobilières) et L. 331-7-2 (Mesures pour faciliter le paiement des dettes).

IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d'instance.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 27 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la condition selon laquelle le débiteur ne peut saisir à nouveau la commission s'il a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 68 (V)Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 70Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 71

En résumé. La nouvelle version supprime le paragraphe III qui traitait de la procédure d'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, et modifie la mention des correspondants départementaux en remplaçant 'le conseil général' par 'le conseil départemental'.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique sur l'interdiction pour les établissements financiers et les créanciers de percevoir des frais en cas de rejet d'un avis de prélèvement après la notification de recevabilité.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 23

En résumé. La nouvelle version précise que les établissements de monnaie électronique sont également concernés par l'interdiction de percevoir des frais en cas de rejet d'un avis de prélèvement, et qu'ils peuvent être informés de la recevabilité du dossier.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 11 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la juridiction saisie en cas de situation irrémédiablement compromise du débiteur, passant du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 38

En résumé. La nouvelle version précise que la commission peut notifier une décision d'irrecevabilité, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette possibilité.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 40

En résumé. La procédure de traitement des demandes de surendettement a été simplifiée et accélérée, avec un délai réduit pour l'examen des dossiers, une clarification des conditions d'éligibilité et une extension des mesures de protection pour les débiteurs.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au dimanche 31 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 103

En résumé. La nouvelle version précise que l'information des comptables publics peut être effectuée par télécopie ou courrier électronique, alors que la version précédente mentionnait uniquement les comptables du Trésor.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 16

En résumé. La nouvelle version élargit les modalités d'information des établissements de crédit et ajoute la possibilité pour la commission d'obtenir des renseignements auprès des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. La nouvelle version précise les délais d'instruction, les conditions de rejet des prélèvements et élargit les compétences du juge de l'exécution.

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'information des cautions, ajoute un délai de 30 jours pour les créanciers de justifier leurs créances et spécifie que l'audition des personnes doit être gratuite.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. Les modifications clarifient les compétences de la commission et du juge de l'exécution, en supprimant la possibilité pour la commission de suspendre les voies d'exécution et en précisant que le juge est compétent pour les recours contre ses décisions.