Code de la consommation

Article L314-10

Jamais entré en vigueur

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement anticipé d'un prêt

Résumé. Un emprunteur peut rembourser son prêt par anticipation, en totalité ou en partie, mais le prêteur peut exiger une indemnité limitée.
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.
Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de remboursement anticipé d'un prêt, notamment la possibilité de rembourser partiellement ou totalement le prêt et les conditions dans lesquelles le prêteur peut exiger une indemnité.

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au

Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en

Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas,

article 1231-5 du code civil

, excéder un montant qui, dépendant de la durée du

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 30 juin 2016

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, mettre un terme au contrat de prêt qui lui a été consenti en remboursant la totalité des sommes déjà versées en principal et intérêts.

Si l'emprunteur a opté pour un versement du capital en une seule fois, il peut, à son initiative, rembourser une partie des sommes versées. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Dans les cas de remboursement prévus aux deux premiers alinéas, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'

article 1152 du code civil

, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.