Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 mai 2011 · Abrogé le 1 juillet 2016
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Utilisation du crédit sur carte de paiement
Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26 (Obligations d'information des prêteurs envers les emprunteurs).
La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.