Code de la consommation

Article L311-17

Signaler une erreur de données

Créé le 1 mai 2011 · Abrogé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des cartes de crédit et paiement au comptant

Résumé. Les cartes de crédit avec avantages ne peuvent pas forcer l'utilisation du crédit, le paiement au comptant doit être possible.

Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé à l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26 (Obligations d'information des prêteurs envers les emprunteurs).

Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18 (Conditions d'un contrat de crédit), le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.

Pour l'application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 47

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'avantages liés aux cartes de crédit renouvelable et précise les obligations d'information pour le consommateur.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mercredi 17 décembre 2014

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime les restrictions sur les paiements avant la conclusion définitive du contrat et ajoute des dispositions spécifiques sur l'utilisation des cartes de crédit renouvelable, notamment l'obligation de proposer un paiement au comptant et d'informer le consommateur sur les modalités d'utilisation du crédit.