Code de la consommation

Article L221-1

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2016

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° "Producteur" :

a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;

b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;

c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;

2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.

Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n° 2008-810 du 22 août 2008art. 1

En résumé. La définition des termes 'producteur' et 'distributeur' a été ajoutée pour clarifier les responsabilités de chaque acteur dans la chaîne de commercialisation.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au samedi 23 août 2008