Code de la consommation

Article L218-7

Créé le 25 août 2001 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6.

Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 131

En résumé. La nouvelle version introduit une majoration de l'amende pouvant aller jusqu'à 30 000 euros pour les infractions présentant un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la responsabilité pénale des personnes morales pour le traitement par ionisation sans agrément.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 13 mai 2009

Déplacé le samedi 10 juillet 2004

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du samedi 25 août 2001 au vendredi 9 juillet 2004