Code de la consommation

Article L218-5-4

Créé le 19 mars 2014

S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 98