Code de la consommation

Article L218-3

Créé le 25 août 2001 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 210

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les mesures prises d'exiger l'affichage de l'intégralité ou d'un extrait de la mesure à un endroit visible de l'extérieur.

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour

article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 7 août 2015

Déplacé le samedi 10 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les mesures correctives possibles et précise les conditions de fermeture, tout en simplifiant la procédure administrative.

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions

du présent livre ou d'un règlement de la Communauté européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présententou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'

article L. 215-1

peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actionsde formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcerla fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.

En vigueur du samedi 25 août 2001 au vendredi 9 juillet 2004

Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'

article L. 214-1

du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'

article L. 215-1

peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.