Code de la consommation

Article L211-21

Créé le 1 octobre 2008

Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien.
Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 octobre 2008 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 88 (V)