Article L155-4
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de consommateurs agréées, par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre. Elle peut également se saisir d'office.
La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.
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