Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 22 août 2015
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 22 août 2015
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du samedi 22 août 2015 au jeudi 30 juin 2016
Créé parORDONNANCE n° 2015-1033 du 20 août 2015art. 1
Lorsqu'un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d'un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d'autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l'existence d'une convention, notifiée à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'
article L. 155-1
, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés.