Code de la consommation

Article L138-3

Créé le 14 juin 2014

Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au jeudi 30 juin 2016

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 23