Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 19 mars 2014
L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique.
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 19 mars 2014
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016
Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 35
L'
article L. 136-1
est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique.