Code de la consommation

Article L136-1

Créé le 28 juillet 2005 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 35

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'information du consommateur (lettre nominative ou courrier électronique dédié) et ajoute une mention obligatoire dans un encadré apparent pour la date limite de résiliation.

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 33

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions de l'article s'appliquent également aux non-professionnels, en plus des consommateurs.

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit,

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 4 janvier 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les exploitants des services d'eau potable et d'assainissement, qui ne sont plus soumis aux règles de reconduction tacite.

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit,

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

En vigueur du jeudi 28 juillet 2005 au samedi 30 décembre 2006

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.